Article L2141-2 modifié par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 :
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d'un des membres du couple ;
2° L'introduction d'une demande en divorce ;
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
La loi n’indique pas d’âge limite pour accéder à la PMA mais la prise en charge financière par l’assurance maladie s’arrête
- Pour la femme à 43 ans pour le prélèvement d’ovocytes / à 45 ans pour l’accès à la PMA
- Pour le conjoint à ses 60 ans
La préservation ovocytaire sociétale :
Elle s’adresse aux femmes de 29 à 36 ans souhaitant avoir une conservation de leurs ovocytes pour elles-mêmes. Cette démarche doit être initiée auprès du CECOS (HFME à Bron le plus proche).